RDC : dans quels cas le président de la République peut-il révoquer un gouverneur de province ?

Peu connu du grand public, le dernier alinéa de l’article 198 de la Constitution de la République démocratique du Congo confère au président de la République le pouvoir de relever un gouverneur de province de ses fonctions dans des circonstances bien précises.
Introduite lors de la révision constitutionnelle de janvier 2011, cette disposition prévoit que : « Lorsqu’une crise politique grave et persistante menace d’interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales, le président de la République peut, par une ordonnance délibérée en Conseil des ministres et après concertation avec les bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, relever de ses fonctions le gouverneur de province. Dans ce cas, la CENI organise l’élection du nouveau gouverneur dans un délai de trente jours. »
Cette procédure reste rarement utilisée. Depuis son introduction dans la Constitution, elle n’a été appliquée qu’une seule fois, sous la présidence de Joseph Kabila, qui avait relevé de ses fonctions l’ancien gouverneur de l’Équateur, Jean-Claude Baende.
Cette disposition suscite régulièrement des interrogations, notamment lors des tensions entre certains gouverneurs et les assemblées provinciales. Des observateurs estiment qu’elle pourrait être envisagée lorsqu’une crise politique persistante paralyse le fonctionnement normal des institutions provinciales.
Le cas de Kinshasa est souvent évoqué dans le débat public. Certains s’interrogent sur la possibilité pour le président Félix Tshisekedi de recourir à l’article 198 à l’encontre du gouverneur Daniel Bumba. Toutefois, au regard de la Constitution, cette disposition ne peut être mise en œuvre qu’en présence d’une crise politique grave et persistante menaçant le fonctionnement des institutions provinciales, et non pour des questions liées à la gestion administrative ou aux performances d’un gouverneur.
Il convient également de rappeler que cette disposition ne permet pas au chef de l’État de désigner lui-même un nouveau gouverneur. En cas de révocation, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) est tenue d’organiser l’élection d’un nouveau gouverneur dans un délai de trente jours, conformément à la Constitution.
ADK










